dimanche, juillet 05, 2009

Année bancaire de 360 jours: une survie non sans conditions

Acceptation expresse ; année civile ; année de 360 jours ; calcul ; déchéance du droit aux intérêts ; liberté des parties ; prêt bancaire ; taux d’intérêt conventionnel ; taux effectif global (TEG) ; usage conventionnel

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 mars 2009, met fin aux doutes existants quant à la possibilité, pour les banques, de calculer les intérêts de leurs clients sur une année de 360 jours. Elle affirme la validité de cette pratique mais sous certaines conditions…

 

Source : Cass. Comm., 24 mars 2009, société CCJL c/société Bred Banque Populaire, pourvoi n° 08-12 530.

 

L’année bancaire de 360 jours, a comme de nombreuses techniques bancaires, une origine première professionnelle et spontanée. Parce qu’elle procurait, très certainement au Moyen Âge, des facilités de calcul de intérêt, les banquiers de manière spontanée, se sont mis à l’utiliser de plus en plus. Le recours à cette technique s’est ainsi accru dans les rapports entre les banques et leurs clients, autrement dit dans les différents contrats passés. Il est par ailleurs impossible d’affirmer si la référence à l’année de 360 jours a été, à l’origine, prévue expressément dans les contrats. Il est tout à fait possible qu’elle ait été convenue uniquement de manière orale. Quoi qu’il en soit, à force d’être appliquée, elle a fini par devenir tellement courante, qu’elle a été considérée par les parties au contrat comme sous-entendue.

 

Ce schéma donne ainsi naissance à ce que l’on nomme un usage. L’année bancaire de 360 jours est sans conteste un usage, ne norme d’origine spontanée qui a fini par devenir, avec le temps, une règle dans un milieu donné. Par ailleurs, la jurisprudence n’a jamais nié cette qualité à l’année bancaire, le terme même d’usage étant souvent employé dans les arrêts. Mais de quel usage s’agit-t-il ? Là est toute la difficulté car la doctrine, depuis des siècles, dégage différents types d’usages sans être toujours d’accord. Un rapide inventaire sur la question nous permet de nous en apercevoir…

 

Le doyen Gény, considéré comme celui ayant réhabilité le droit spontané, prônait la distinction des usages conventionnels et des coutumes. L’intérêt de cette dualité est que les usages seraient conventionnels et auraient donc valeur de contrats alors que les coutumes seraient des règles de droit objectif. Par ailleurs, un usage conventionnel deviendrait coutume lorsque la population aurait le sentiment que l’usage en question est obligatoire au même titre qu’une loi, autrement dit lorsqu’il aurait l’opinio necessitatis. Les écrits du doyen Géry, même s’ils restent une référence, ont depuis été critiqués. Ainsi, le professeur Kassis s’est évertué à démontrer que seuls les usages conventionnels existent. Ces dernières années, des conceptions plus modernes sont apparues. Beaucoup sont en faveur d’une conception unitaire du droit spontané. Selon ces théories modernes, il ne serait pas nécessaire de catégoriser : toutes les normes spontanées, sans distinction, seraient des règles de droit supplétives de volonté.

 

Pour notre part, il nous semble difficile de nier qu’il y a, à la fois, des usages conventionnels et des coutumes, une étude approfondie de la jurisprudence permet ainsi de constater que des normes spontanées ont valeur contractuelle alors que la technique de l’anatocisme bénéficie d’un traitement bien particulier la rangeant dans la catégorie des coutumes règles de droit.

 

S’agissant alors de l’usage de l’année bancaire, la question est donc de savoir s’il s’applique sur le fondement d’un usage conventionnel ou d’une coutume ? L’arrêt du 24 mars 2009 opte implicitement pour l’usage conventionnel autrement dit pour un usage s’appliquant sur le fondement du contrat. Cela découle des termes utilisés par la chambre commerciale : « rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base », « ces modalités qui ont été librement convenues entre les parties ».

 

Par ailleurs la chambre commerciale de la Cour de cassation semble attribuer à cet usage conventionnel des caractéristiques particulières laissant penser qu’elle souhaite baliser son application.

 

samedi, juillet 04, 2009

La notion de force majeure

Contrat de fourniture d’électricité ; coupures dues à une grève ; cas de force majeure (non) ; caractère irrésistible dans l’exécution du contrat (oui) ; caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat (non)

 

Seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure. Viole les articles 1147 et 1148 du Code civil, la Cour d’appel qui retient que les ruptures dans la fournitures d’énergie, bien que prévisibles puisqu’annoncées publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans les conditions de leur survenance et que dans le domaine contractuel, dans de telles circonstances d’irrésistibilité, l’imprévisibilité n’est pas requise.

 

Source : Cass. Civ., 1e chambre, 30 octobre 2008, société Figeac Aéro c/société EDF (pourvoi n° 07-17134).

 

Force et faiblesses (ou comment ma puissance trouve son accomplissement dans la faiblesse)

Seconde lettre de Saint-Paul aux Corinthins, chapitre 12, versets 7 à 10 (2 Co 12, 7-10)

 

Et pour que la surabondance de ces révélations ne m’exalte pas, il m’a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne m’exalte pas ! A ce sujet, trois fois j’ai prié le Seigneur, pour qu’il s’écarte de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit ; car la puissance se parfait dans la faiblesse. » C’est donc avec orgueil que je me vanterai surtout de mes faiblesses, pour que repose sur moi la puissance du Christ. C’est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ ; car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.

 

jeudi, juillet 02, 2009

Saisie d'une licence IV et d'un permis de stationnement de taxi

L'article 59 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution consacre la possibilité de saisir et vendre des droits incorporels.

L'article 2 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 indique que l'exécution forcée sur les biens du débiteur doit être effectuée dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Par contre le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'organise que la saisie des valeurs mobilières ou des droits d'associés parmi les droits incorporels dans les articles 178 à 193.

Mais par avis du 8 février 1999 la Cour de cassation nous indique notamment pour la saisie de la licence IV que la saisie des droits incorporels doit suivre les dispositions afférentes à la saisie des valeurs mobilières.

La procédure devra donc s'adapter aux spécificités des droits incorporels saisis, la licence IV et le permis de stationnement de taxi dans notre exemple.

La saisie devra s'effectuer auprès des services de la Mairie qui ont délivré ces autorisations administratives (souvent le service dit de la réglementation).

Pour la licence IV (articles L. 3331-1 et suivant du Code de la santé publique), il s'agit de la Mairie de la ville où est situé le débit de boissons ou le restaurant.

Pour le permis de stationnement de taxi, connaître la Mairie qui l'a délivré est plus difficile, car dans les grandes métropoles incluant plusieurs villes, un permis délivré dans une ville permet souvent un stationnement complet ou restreint dans une autre ville. Il faudra donc regarder le poinçon de la mairie sur la plaque de contrôle, de couleur blanche, fixée sur le côté droit à l'avant du véhicule.

Pour des questions pratiques, il y a lieu de contacter ce service avant la saisie pour qu'il puisse rechercher les renseignements nécessaires notamment la date de l'acquisition, la consistance exacte de l'autorisation (catégorie A pour exploitant personne physique ou catégorie B personne morale), l'existence préalable d'autres mesures d'exécution, la date de la première délivrance, car ils conditionnent la cessibilité du permis de stationnement (articles 3 et 4 de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995).

La dénonciation de la saisie doit être effectuée au débiteur sous huit jours à peine de nullité.

Le cahier des charges est identique à celui de la vente de parts ou de valeurs mobilières non cotées avec les particularités suivantes :
- pour la licence IV, indications de modalités de cession ou de transfert de la licence prévues au Code de la Santé publique, une mise à prix de 1000 à 1500 Euros
- pour le permis de stationnement de taxi, indications des modalités de cession et d'exercice de la profession de taxi prévues par la loi n°95-66 du 20 janvier 2005, le décret n°95-935 du 17 août 1995, et les divers arrêtés préfectoraux, une mise à prix de 50 000 à 100 000 Euros;
- dans les deux cas le paiement de l'enregistrement 4,80% sur le montant de l'adjudication augmenté des frais.

La signification du cahier des charges, conformément à l'article 191 al 1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, se fera à la Mairie au service où la saisie a été effectuée qui devra en informer les titulaires de l'autorisation (le débiteur). En pratique, il est préférable de doubler cette information par une dénonciation simple de ce cahier des charges au débiteur.

La sommation aux créanciers inscrits de prendre connaissance du cahier des charges, conformément à l'article 191 al 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 199 s'effectuera par précaution auprès des créanciers inscrits sur le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont le titulaire de l'autorisation (le débiteur) est le propriétaire.

La suite de la procédure (jour de vente, publicité, vente par adjudication) est identique à celle des valeurs mobilières non cotées, l'adjudication pouvant être effectuée par l'huissier de justice poursuivant.

Libellés :

jeudi, juin 25, 2009

La pension alimentaire (note)

Nous savons tous que la pension alimentaire sert à faire vivre son enfant. Mais quel en est la véritable définition ? A qui peut-elle être acceptée ? Quel en est son montant ? Que peut-on faire si il ou elle ne nous la paye pas ? Toutes ces réponses sont dans cet article.



Sa définition

Légalement parlant, la pension alimentaire est le prolongement de l'obligation alimentaire qu'ont les parents pendant le mariage : ou si on se réfère à la loi c'est l'obligation légale en vertu de laquelle le débiteur, uni par un lien de parenté ou d'alliance au créancier, est tenu de lui fournir des moyens de subsistance quand il est dans une situation de besoin. La loi assouplit cependant cette règle pour les enfants et les ex-conjoints lesquels n'ont pas à prouver qu'ils sont dans une situation de besoins.

Le montant de cette pension alimentaire n'est pas fixe et dépend des ressources des membres de la famille.

Pour ce qui est du cas particulier de la garde alternée, ce n'est pas parce que vous avez a priori les mêmes dépenses pour votre enfant que cela implique nécessairement qu'il n'y ait pas de pension alimentaire à payer.

Votre conjoint a des enfants d'une précédente union (à la suite d'un mariage ou non), comment le prendre en compte dans la pension alimentaire ? Même si vous vous êtes occupé d'enfants qui ne sont pas les vôtres pendant votre mariage vous n'avez pas d'obligation légale à les prendre en compte pour la pension alimentaire. Ce n'est qu'une simple question de morale (suivant comment vous les considérez).

A qui cela sert-il
La pension alimentaire sert à payer tout ce qui permet de survivre, c'est à dire la nourriture, logement, chauffage, électricité, etc. Du fait de cette définition, il est (bien entendu possible) de donner une certaine somme d'argent, mais aussi un logement par exemple.

Et les enfants majeurs ?
Cette section dépasse un peu le cadre du divorce mais peut répondre à vos interrogations.

Votre enfant est devenu adulte (a plus de 18 ans), et vous pensez donc ne plus avoir à payer de pension pour lui ? Détrompez-vous (et cela ne vaut pas que pour les familles séparées). En effet, si votre enfant prouve qu'il n'a pas de ressource (par exemple qu'il est étudiant), il peut vous demander une pension alimentaire. Ne pensez pas non plus que ce type de procédure est marginale : de plus en plus d'enfants font appel à ce genre de procédure.

Votre enfant a plus de 18 ans mais est au chômage et vous pensez donc qu'étant donné qu'il a l'âge de travailler cela implique que vous n'avez plus à lui verser de pension alimentaire ? Et bien non, vous lui devez dans ce cas aussi assistance.

La calculer
Cette question est épineuse et peu de documentation vous propose de vous donner des règles concrètes et fiables pour calculer cette pension alimentaire.

Cependant la C.A.F. a réalisé une étude complexe visant à définir une équation vous permettant d'évaluer avec précision le montant de votre pension alimentaire. Vous la trouverez à l'adresse Etude de la CAF. ATTENTION, ne vous lancez pas dans la lecture si vous ne possédez pas de SOLIDES CONNAISSANCES en mathématique !!!

Pour résumer cette étude, il en résulte un fait : le montant de cette pension alimentaire est aux environs de 10%. Mais cela dépend de nombreux facteurs et rend ce calcul à faire au cas par cas.

A partir de quand doit-elle être payée ?
Une fois que vous êtes passé devant le Juge, des mesures provisoires vont être établies dans lesquelles vous aurez une première valeur de cette pension. Vous aurez alors à vous acquitter de cette somme immédiatement après cette étape de votre divorce.

Après le jugement, votre jugement de divorce signifiera un montant qui sera applicable après cette dernière étape. Rien n'autorise bien entendu à ce que le montant de la pension provisoire et la définitive soient différents.

Dans quelles circonstances peut-on la modifier ?
De façon automatique, votre pension alimentaire est systématiquement ré-évaluée tous les ans. Ces changements suivent une indexation de l'INSEE. Tous ces détails sont clairement expliqués dans votre jugement de divorce. Il appartient cependant au payeur de procéder à la modification car personne ne va lui signifier. Si vous devez recevoir une pension alimentaire, soyez donc prudent sur ce point afin de bien valider les modifications que votre ex-conjoint aura (ou n'aura pas) fait.

Il vous est possible de demander une ré-évaluation de votre pension alimentaire. Pour cela vous devez envoyer par un simple courrier une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales lui indiquant votre demande.

Si vos conditions ou celles de votre ex-conjoint évoluent de manière significative (par exemple perte de votre travail, remariage mais aussi changements liés aux besoins de votre enfant), vous pouvez demander une revalorisation de votre pension. Notez que vous pouvez demander cette revalorisation autant si vous êtes le payeur que si vous êtes le "receveur". S'il y a urgence, vous devez passer par une assignation en référé (vous aurez besoin alors d'un huissier). Cette dernière méthode étant bien évidemment couteuse.

Démarches pour la modifier
Ce chapitre ne concerne que des modifications de situation.

Dans ce cas, vous devez notifier par un simple courrier au Juge aux Affaires Familiales les modifications de votre situation qui vous font penser que vous devez avoir une somme différente (ce sera très souvent dans le cadre d'une augmentation de celle-ci).

Si par contre vous êtes le payeur d'une pension alimentaire, il vous est tout à fait possible de demander une diminution de cette somme en procédant de la même manière. Vous aurez bien entendu à justifier la raison de votre demande (la perte de votre emploi peut en être une raison).

Vous serez alors convoqués (vous et votre ex-conjoint) devant le Juge lequel pourra prendre une décision immédiatement ou non. Vous pouvez vous faire assister d'un avocat si vous le souhaitez.

Que faire si votre pension n'est pas payée ?
Comme vous allez le voir, les recours contre celui qui ne paye pas sa pension alimentaire sont à la fois nombreux, variés et efficaces. Sachez que vous aurez le maximum de possibilités de recours si vous réagissez vite, c'est-à-dire dès les premiers incidents.

Pour engager une procédure, le créancier doit être en possession d'une décision de justice exécutoire (ordonnance de non conciliation, jugement de divorce, décision du Juge aux Affaires Familiale augmentant la pension, etc). Autrement dit, un simple accord signé par les époux ne peut en aucun cas entrainer une procédure.

Il existe deux modes de procédure. Vous aurez alors à choisir entre une procédure par voie pénale ou par voie civile.

La procédure pénale
L'abandon de famille


L'abandon de famille est le fait pour une personne de demeurer plus de 2 mois sans verser la totalité d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice. Si c'est votre cas, vous pouvez alors utiliser cette procédure.

Comment porter plainte

Vous pouvez:

Porter plainte auprès du commissariat de police,
Rédiger une plainte adressée au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de votre domicile,
Faire délivrer par huissier de justice une citation directe devant le tribunal correctionnel de son domicile.
Dans cette plainte, en plus de vos coordonnées vous aurez à donner le détail des sommes dues et joindre un exemplaire de la décision qui a fixé la pension alimentaire. Si vous la connaissez, fournissez aussi l'adresse du débiteur. Le dépôt d'une telle plainte est gratuit.

La sanction

La sanction prévue pour ce manquement est une peine lourde : Emprisonnement de 2 ans et une amende de 15 000 €. Des peines complémentaires peuvent également être ordonnées (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction de quitter le territoire, suspension ou annulation du permis de conduire).

Notez que le débiteur d'une pension alimentaire est obligé de notifier son changement de domicile dans un délai d'un mois (sanction d'un amende de 7600€ et / ou 6 mois de prison). Si par contre votre débiteur organise son insolvabilité, celui-ci encourt une peine d'emprisonnement de 3 ans et 45 000 € d'amende.

La procédure civile
Différentes techniques ont été créées.


La procédure de paiement direct (saisie entre les mains d'un tiers)
La procédure de recouvrement public (par le Trésor Public)
La procédure par la C.A.F.

Le paiement direct
Cela consiste à vous faire payer votre pension alimentaire directement par l'employeur de votre ex-conjoint ou par tout autre dépositaire (banque, CCP, ASSEDIC, etc) dès qu'un mois n'a pas été payé.

Pour cela il suffit de s'adresser à l'huissier de justice du lieu de votre résidence qui engagera la procédure de paiement direct. Les frais d'huissier pour une telle procédure sont alors à la charge du débiteur, c'est à dire votre ex-conjoint.

Cette procédure permet d'obtenir le recouvrement des mensualités à venir et seulement des 6 dernières mensualités au plus. Si ce délai est dépassé, vous aurez à choisir un autre type de recouvrement. Notez que vous êtes dans l'obligation de lui laisser une somme d'argent au moins égale au RMI.

La saisie des rémunérations
Cette procédure doit être utilisée si l'arriéré dépasse 6 mois. Vous aurez alors à déposer votre requête au greffe du tribunal lequel convoquera votre débiteur (votre ex-conjoint) à une audience de conciliation. Si lors de cette audience, vous n'êtes pas parvenu à vous entendre, le Juge lance la procédure de saisie sur salaire.

Si le débiteur ne se présente pas à cette audience, le Juge peut soit décider de reconvoquer les parties, soit faire procéder à la saisie directement.

Si la saisie est prononcée, vous n'aurez pas d'autre démarche à effectuer car c'est le greffier qui s'en chargera. Il notifie alors à l'employeur l'acte de saisie lequel dispose de 15 jours pour fournir les renseignements demandés (existence d'autres saisies, montant des rémunérations, etc). L'employeur adressera ensuite tous les mois par chèque la somme fixée au greffe qui vous le transmettra.

Les autres saisies
Il vous est possible de choisir une autre procédure de saisie en vous adressant à un huissier de justice dans le but de demander :

Le blocage des comptes bancaires,
La saisie des biens mobiliers,
La saisie du véhicule,
Une saisie immobilière.


Le recouvrement par le trésor public
En cas d'échec d'un moyen de recouvrement, vous aurez la possibilité de demander au comptable du Trésor Public d'utiliser les procédures applicables au recouvrement des impôts. Pour cela, il suffit d'adresser une lettre Recommandée avec Accusé de Réception au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance dont dépend votre domicile. Avec cette lettre, il vous faut fournir les coordonnées de votre débiteur, la décision fixant la pension alimentaire et tout document justifiant qu'une autre procédure a été engagée et est restée infructueuse.

ATTENTION, le montant de la pension alimentaire est alors majorée de 10 % au profit du Trésor Public à titre de frais de recouvrement ainsi que des frais de poursuite.

La C.A.F.
La CAF dont dépend le domicile de l'enfant peut intervenir et se substituer au débiteur si la pension alimentaire n'a pas été versée depuis 2 mois ou plus. Il vous faudra aussi être muni d'une décision de justice et avoir tenté une action en recouvrement forcé qui a échoué.

La CAF peut ainsi verser au créancier l'ASF (Allocation de Soutien Familial dont le montant est de 77,84 € en 2004) qui est une avance sur la créance alimentaire qu'elle pourra récupérer auprès du débiteur

En fait il n'est intéressant de passer par la CAF que lorsque l'autre parent est vraiment insolvable ou qu'il a disparu dans la nature.

Libellés : ,

Irrégularité de l'opposition au paiement d'un chèque remis au liquidateur

Liquidation judicaire du bénéficiaire d’un chèque ; titre remise au liquidateur ; opposition du tireur postérieure ; opposition rejetée

 

L’émission d’un chèque ayant transféré la propriété de la provision au bénéficiaire déclaré en liquidation judiciaire, l’opposition formée par le tireur est irrégulière dès lors qu’elle est postérieure à la remise du chèque au liquidateur, peu important que le chèque n’ait pas encore été encaissé.

 

Sources : Cass. Commerciale, 8 juillet 2008, Société Carrefour c/Alain LIZE, pouvoir n° 07-16.936, arrêt n° 808.

 

mardi, juin 23, 2009

La Vierge à midi

Il est midi.

Je vois l'église ouverte. Il faut entrer.

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.

Je n'ai rien à offrir et rien à demander.

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela

que je suis votre fils et que vous êtes là.

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête.

 

Midi !

Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.

Ne rien dire, regarder votre visage,

laisser le cœur chanter dans son propre langage (…)

Parce que vous êtes belle,

parce que vous êtes immaculée,

la femme dans la Grâce enfin restituée,

la créature dans son honneur premier

et dans son épanouissement final,

telle qu'elle est sortie de Dieu

au matin de sa splendeur originale (…)

 

Parce que vous êtes femme,

L'Eden de l'ancienne tendresse oubliée,

dont le regard trouve le cœur tout à coup

et fait jaillir les larmes accumulées (…)

Parce qu'il est midi, parce que nous sommes

en ce jour aujourd'hui,

parce que vous êtes là pour toujours,

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !

 

Paul Claudel

(extrait de Poèmes de guerre, Ed. Gallimard)

 

Conditions d'application de la responsabilité du tiers saisi en matière de saisie-attribution

Saisie-attribution ; article 60, alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 ; responsabilité du tiers-saisi ; conditions d’application ; efficacité de la saisie (non) ; caractérisation de la responsabilité civile (oui)

 

L’efficacité de la saisie-attribution n’est pas une condition d’application de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992. La responsabilité du tiers saisi est subordonnée à la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

 

Sources : Cass. Civile, 2e chambre, 19 mars 2009, consorts X c/Caisse de Crédit Mutuel de Lyon Gambetta, pouvoir n° 08-11.303.

 

Validité d'un congé notifié par LRAR

Cass. Civ III : 29.10.08
N° de pourvoi : 04-14.895

Pour être valable, le congé du bailleur doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou signifié par acte d’huissier six mois avant le terme du bail.

Lorsqu’il est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, la date qui importe est celle de la réception du congé par le locataire, c’est-à-dire celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire (code de procédure civile : art. 669 al. 3 ; Cass. Civ III : 14.12.94).
L’avis de réception a donc une importance pratique considérable et l’on connaît les conséquences juridiques sur le bail lorsque le locataire, absent lors du passage du facteur, ne va pas retirer la lettre notifiant le congé à la poste.

L’arrêt de la Cour de cassation rappelle ici cette stricte formalité qui conditionne la validité du congé : seul l’avis de réception signé par le locataire au moins six mois avant l’expiration du bail rend valable la notification du congé par lettre recommandée. En effet, lui seul permet de vérifier que la notification du congé a bien eu lieu six mois avant l’expiration du bail.

L’intérêt de l’espèce résidait dans la particularité des faits : suite à la réception le 28 mars 2000, soit deux jours avant la date limite, d’un congé pour vendre pour le terme de son bail au 30 septembre 2000, la locataire « accuse réception » du congé dans une lettre qu’elle adresse au bailleur le 20 avril 2000 dans laquelle elle indique ne pas souhaiter acquérir le bien.

C’est l’acquéreur du bien toujours occupé par la locataire qui assigne cette dernière en validation du congé notifié par le précédent bailleur et en expulsion, estimant qu’elle est, depuis le 30 septembre 2000, occupante sans droit ni titre. La Cour d’appel accueille sa demande et valide le congé en se fondant sur la lettre par laquelle la locataire reconnaissait avoir reçu le congé et se déclarait non intéressée par l’acquisition du bien. La Cour de cassation censure au motif que, l’avis de réception du congé n’étant pas versé aux débats, les juges du fond n’avaient pas pu constater que la notification était bien intervenue six mois avant le terme du bail conformément aux prescriptions de la loi.

Libellés : ,

samedi, juin 13, 2009

Naples: les 120 ans de la pizza Margherita

Je rentre d’un jeudi très cool à Naples… qui fête les 120 ans de la pizza Margherita. Créée en 1889 aux couleurs du drapeau italien, il est de tradition de dire que la reine Marguerite de Savoie avait à l’époque demandé au plus fameux pizzaiolo de Naples d’assouvrir la faim du peuple. Pour l’occasion il créa une pizza aux couleurs de l’Italie unifiée.

 

J’ai honte d’avouer que j’ai fait un tour par ma tribune d’orgues de Milan pour déguster une pizza saumon « spéciale jean-Bernard » (plus de saumon que de patte) dans la pizza en face de la cathédrâle : le patron est un fervent catholique et me couvre de cadeaux. Le garçon annonce toujours lors de la commande (en français SVP), « et une Jean-Bernard » !  

 

Autre secret : je ne bois que du « Cianti Lacrima Christi del Vesuvio » (les larmes de la Vierge), très frais (= glacé) ouvert devant moi (j’ai toujours les réflexes anti-poison de ma formation militaire).

 

Je ne refuse pas un Tiramisu, suivi d’un très léger pousse-café jaunâtre (mais délicieux).

 

Pietro, mon ami restaurateur italien, ne parle qu’italien, adore la politique, la fainiante et venir m’écouter jouer de l’orgue avec toute sa famille. Il faut dire que plusieurs générations se retrouvent à la messe avec grand-parents et nouveaux nés. Honorer un organiste est une faveur italienne qui porte bonheur… et que les français ne connaissent pas (encore) !

Libellés :

mercredi, juin 03, 2009

Contentieux fiscal: nouvelles voies de recours pour les contribuables

Jugée non-conforme par la Cour Européenne des Droits de l’Hommes (CEDH), la procédure de visite et de saisie au domicile d’un contribuable, prévue pour la recherche d’infractions, a été aménagée par la loi de modernisation de l’économie (LME). L’administration fiscale a récemment commenté ces nouvelles dispositions ainsi que leurs modalités d’application (instruction fiscale n°36 du 1er avril 2009)

 

Rappel

L’article L. 16-B du Livre des procédures fiscales (LPF) stipule que les agents des impôts disposent, même dans les lieux privés, d’un droit de visite et de saisie de pièces et de documents pour la recherche d’infractions en matière d’impôts sur le revenu et sur les bénéfices et de TVA. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du TGI dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

 

L’ordonnance, notifiée verbalement au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, doit désormais mentionner la possibilité pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. Toutefois, l’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

 

Recours contre l’ordonnance d’autorisation

L’ordonnance du JLD peut désormais faire l’objet d’un appel devant le premier Président de la Cour d’appel territorialement compétente, dans le délai de quinze jours à compter de sa remise, de sa signification ou de sa réception. Cet appel n’est pas suspensif. Le pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance du premier Président de la Cour d’appel, dans les quinze jours à compter de la décision (recours par voie extraordinaire) n’est pas non plus suspensif.

 

Si l’ordonnance d’un JLD est annulée par le premier Président de la Cour d’appel ou par la Cour de cassation, cette décision entraînera l’annulation des opérations de saisie effectuées sur son fondement et l’interdiction pour l’administration fiscale d’opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion.

 

Recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées (accompagné, le cas échéant, d’un inventaire des documents et pièces saisis) doit être dressé sur-le-champ par les agents des impôts habilités. L’article L. 16-B du LPF prévoit que le premier Président de la Cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Ce recours, qui doit être formé dans les quinze jours de la remise ou réception du procès-verbal ou de l’inventaire, n’est pas suspensif.

 

Les règles du pourvoi en cassation sont identiques à celles s’appliquant en matière de recours contre l’autorisation de la procédure de visite et de saisie. Lorsque plusieurs visites sont autorisées par des ordonnances distinctes, les irrégularités qui entacheraient l’une des visites n’entraînent pas l’annulation de l’ensemble des opérations. En cas d’annulation de la saisie d’une pièce, l’administration discale ne peut utiliser ni cette pièce ni sa copie.

 

Entrée en vigueur

Ce dispositif est applicable aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation du JLD a été notifiée ou signifiée à compter du 6 août 2008. Des dispositions transitoires sont prévues pour les contribuables entrant dans certaines situations.