vendredi, novembre 06, 2009

De la reconnaissance de dettes

La reconnaissance de dettes est définie à l'article 1326 du Code Civil : «L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.»

La reconnaissance de dettes est donc un acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui verser une certaine somme d'argent. Pour que la reconnaissance de dette soit valable, elle doit être écrite, datée et signée par le débiteur, et mentionner la valeur de la dette en chiffres et en toutes lettres. La reconnaissance de dettes peut être établie par un notaire et constituer ainsi un acte authentique, ou bien par la partie qui s'engage et être ainsi un acte sous-seing privé. Il s'agit en règle générale d'un acte sous-seing privé. La valeur juridique entre ces deux modes d'établissement de reconnaissance de dettes est quelque peu différente et notamment en ce qui concerne la force exécutoire de l'acte (la force exécutoire est le degré de contrainte d'un acte).

En effet, l'acte authentique a directement force exécutoire, le créancier n'a pas besoin d'un jugement pour pouvoir recourir à des procédures d'exécution forcée, tandis que l'acte sous-seing privé ne permet pas à lui seul ce genre de recours mais nécessite un jugement. En règle générale, la reconnaissance de dettes établit uniquement l'engagement du débiteur à verser une certaine somme d'argent mais il est possible d'y ajouter des délais d'exécution. S'il n'est établi aucun délai de paiement, un seul exemplaire pour le créancier suffit ; en revanche, avec un délai de paiement les deux parties doivent avoir un exemplaire de la reconnaissance de dette. Le débiteur a en effet besoin d'une copie de l'acte pour faire valoir ses droits dans le cas où le créancier lui demanderait de payer avant la date fixée.

La reconnaissance de dette dont le délai n'est pas fixé a une validité de 30 ans, c'est-à-dire que le créancier a 30 ans pour faire valoir ses droits en justice en cas d'inexécution du contrat. Toute reconnaissance de dette supérieure à 760 € doit être enregistrée auprès des impôts. En effet, pour toute dette d'un montant supérieur à 760 €, un acte détaillant les modalités de remboursement doit être rédigé. De plus la reconnaissance de dette doit faire l'objet d'une déclaration aux administrations fiscales. Si un même débiteur a contracté des prêts dont le montant unitaire est inférieur à 760 € mais dont le montant total dépasse cette valeur, et ce auprès du même créancier et au cours d'une même année, alors les dispositions expliquées ci-dessus sont aussi nécessaires.

En cas de décès du prêteur, l'emprunteur doit rembourser la dette auprès des héritiers du prêteur. S'il est lui-même héritier du prêteur, sa part d'héritage est amputée du montant de sa dette. En cas de décès du débiteur, la dette est transmise aux héritiers.

Si la reconnaissance de dettes n'est pas valide car elle ne contient pas les éléments nécessaires (la somme en chiffres et en lettres de la main du débiteur par exemple) et si le montant du litige est inférieur à €1 500, le créancier peut tout de même poursuivre le débiteur et prouver l'engagement de ce dernier par tous les moyens. Dans ce cas la reconnaissance de dettes non valide constituera un commencement de preuve.

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jeudi, octobre 29, 2009

Une clerc(ette) pas encore experte

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vendredi, octobre 09, 2009

Requalification d'une société en formation en une société créée de fait

Société en formation ; société créée de fait ; substitution ; activité dépassant les actes de constitution

 

Si l’activité d’une société en formation dépasse l’accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution, les juges peuvent déduire qu’une société créée de fait s’y est valablement substituée.

 

Sources : M. X, Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 2009, pourvoi n° 08-13891

 

mardi, octobre 06, 2009

Vendre la nue-propriété sans réserver l'usufruit ne vaut

Droits réels démembrés ; usufruit ; nue-propriété ; promesse unilatérale de vente ; objet de la promesse ; extinction de l’usufruit

 

L’arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la 3e chambre de la Cour de cassation réaffirme que nue-propriété et usufruit ne s’entendent, ni se conçoivent indépendamment l’un de l’autre. Dès lors, s’il est possible de ne vendre que la nue-propriété d’un bien ce n’est qu’à la condition d’en avoir préalablement réservé l’usufruit. A l’extinction de l’usufruit, les parties ne peuvent donc faire échec à la reconstitution de plano de la pleine propriété en ne prévoyant la vente que de la seule nue-propriété. Parfaitement claire en droit des biens, la solution, en ce qu’elle affirme que « sauf stipulation d’une réserve d’usufruit, la promesse de vente de la nue-propriété d’un bien grevé d’usufruit a nécessairement pour objet, en cas d’extinction de l’usufruit, la pleine propriété de ce bien », devient troublante à l’épreuve des principales régissant le droit des contrats.

 

Sources : Cass. Civile, 3e chambre, 28 janvier 2009 ; M. Y c/M. X, pourvoi n° 08-12649.

 

lundi, octobre 05, 2009

Saint-Ouen (93), 8-11 octobre 2009: 4e Mondial des Puces


Superbe et à ne pas louper en arrivant par la ligne 4, métro "Porte de Clingnancourt". Notez qu'au centre de l'image de l'invitation, la personne représentée au centre de la Cène n'est autre que le maire de Saint-Ouen (93). Etrange, non?

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mardi, septembre 29, 2009

Le formalisme des actes authentiques

Acte authentique ; formalisme ; paraphe de l’ajout ; surcharge manuscrite

 

Les actes authentiques obéissent à un formalisme rigoureux régi par un décret du 26 novembre 1971, modifié en 2005. Ce texte comporte notamment les exigences suivantes : blancs barrés, absence de surcharge en interligne, pages énumérées, renvois et ajouts paraphés. Lorsque la mention n’est pas conforme, elle est nulle. Dans un récent arrêt de la Cour d’appel de Paris, les juges ont invalidé une clause résolutoire qui avait fait l’objet d’un ajout mais non paraphé. Une SEM avait vendu à une SCI des parcelles pour réaliser un complexe de loisirs. Or les travaux n’avaient pas commencé deux ans après la vente, ce qui avait été constaté par un huissier. Le vendeur avait alors assigné la SCI en résolution de la vente. Mais la Cour prononce la nullité de la clause résolutoire, car elle avait subi une modification de date par un ajout irrégulier : « considérant, selon les articles 12 et 13 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes authentiques, qu’il n’y a ni surcharges ni interligne ni addition dans le corps de l’acte et que les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls (…) les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l’acte ; considérant que la date d’achèvement des travaux mentionné à l’acte du 28 décembre 2001, initialement fixée au 30 juin 2004, a été rayée et remplacée par celle, manuscrite, du 30 décembre 2004, ajoutée en marge, mais que cet ajout n’est paraphé ni du notaire ni du signataire de l’acte ; que la mention du nombre de mots rayés et nuls portée en fin d’acte ne saurait suppléer à la formalité du paraphe de l’ajout exigée par le texte susvisé à peine de nullité… » En conséquence, lorsque le renvoi en marge n’est pas paraphé il est nul même s’il y est fait référence avec le nombre de mots rayés porté en fin d’acte.

 

Sources : Cour d’appel de Paris, 2 juillet 2009, n° 09/02 293.

 

dimanche, septembre 27, 2009

Droits du conjoint sur son compte

Régime matrimonial ; compte bancaire joint ; restitution des fonds versés

 

On a beau avoir un compte joint et être mariés sous le régime de la communauté, on ne peut pas disposer librement de l’argent de son conjoint. C’est ce que rappelle la Cour de cassation qui vient de sanctionner une épouse qui se sert d’un compte ouvert par son mari pour son seul usage et une banque qui ne vérifie pas les pouvoirs de sa cliente sur ledit compte. La Haute cour réprime l’un et l’autre et précise que « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir (article 1937 du Code civil). Même si l’argent déposé sur ce compte était un bien commun, ni l’établissement financier, ni Madame n’avaient de droit sur ce compte sans procuration. La banque est donc condamnée à restituer à son client les sommes prélevées et Madame doit rembourser la banque.

 

Sources : Cour de cassation, 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-17.300.

 

Des modalités d'exécution de la contribution d'un parent à l'entretien de son enfant majeur

Aliments ; enfant majeur ; obligation d’entretien ; exécution ; modalités

 

Ayant relevé d’une part, que la jeune majeure poursuivait des études supérieures et continuait à résider chez sa mère qui en assurait la charge à titre principal, d’autre part, que l’enfant n’était pas favorable, ainsi qu’elle l’avait écrit dans une lettre versée aux débats à un versement entre ses mains de la contribution, la Cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale a pu estimer qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande du père tendant à ce que la pension soit versée directement entre les mains de sa fille.

 

Sources : Cass., 1e chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17106, M. H. c/Mme P.)