dimanche, février 07, 2010

Privilège du bailleur et clause de réserve de propriété

Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué même s'ils appartiennent à un tiers sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans le local

 

Invoquant le défaut de paiement des loyers par le locataire, un bailleur a fait procéder à la saisie conservatoire, convertie en saisie-vente, des meubles garnissant les locaux. Un tiers a demandé au JEX la distraction de la vente des matériels qu’il avait vendus avec une clause de réserve de propriété. Pour accueillir cette demande, la Cour d’appel de Fort-de-France a retenu que « le privilège spécial du bailleur d’immeuble ne saurait primer le droit de propriété dont se prévaut le vendeur qui invoque l’existence d’une clause de réserve de propriété valide sur les meubles litigieux. »

 

Cette analyse n’est pas partagée par la Cour de cassation qui casse l’arrêt au visa de l’article 2332, 1° du Code civil rappelant que « les loyers sont des créances privilégiées sur tous les meubles qui garnissent l’immeuble loué. » Aussi, le « privilège du bailleur d’immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s’ils appartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que le bailleur connaissait l’origine de ces meubles lorsqu’ils ont été introduits dans ce local.

 

Sources : Cassation, 3e chambre civile, 24 juin 2009, pourvoi n° 08-14.357, P+B+I ;

Texte intégral : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020801044&fastReqId=450401063&fastPos=1

 

Surface habitable sur bail à usage d'habitation

L’article 78 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit que le contrat de location mentionne la surface habitable de la chose louée. La notion de surface habitable n’est pas définie par la loi (loi n° 89-468, 6 juillet 1989, article 3).

 

Saisie-attribution entre les mains de l'assureur

Les faits : un créancier fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice du débiteur (SCI) entre les mains de son assureur. La cour d'appel condamne l'assureur à payer les montants en cause dans la saisie (€55 663,55) augmentés de dommages intérêts (€1 500), dans la mesure où, en tant que tiers, il n'aurait pas exactement déclaré sa dette à l'huissier.

 

La décision : au visa de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s'expose à payer que des dommages intérêts. De plus, ces derniers ne peuvent être alloués en l'absence de lien de causalité entre la faute de l'assureur et le préjudice allégué.

 

Commentaires : au moment de la saisie, l'assureur n'était pas redevable envers le débiteur. En effet, son obligation à garantir était subordonnée à la justification par le débiteur du paiement à son créancier, ce qui n'avait pas été fait. La condition de garantie n'étant pas remplie à cette date, il ne pouvait être reproché à l'assureur une déclaration inexacte à l'huissier de justice ouvrant droit à l'allocation de dommages intérêts.

 

Sources : Cassation civ., 2e chambre, 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.590

Texte intégral : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021034016&fastReqId=1043376846&fastPos=1

 

samedi, février 06, 2010

Lettre de motivation en demande de nationalité française

[depuis que je suis à Strasbourg, tous mes proches me demandent de rédiger des lettres de motivation en demande de nationalité française qu’ils doivent adresser au service de naturalisation de Reze (44) accompagnée d’un maximum de justificatifs de la réalité de leur présence sur le territoire français depuis au moins cinq années. Voici ce texte :]

 

M. Jean-Bernard CONDAT

18 rue Hannong

67000 Strasbourg

tél. : 06 79 39 91 70

 

Direction de la Population et des Migrations

Sous-direction des naturalisations

93 bis rue de la Commune

44404 REZE CEDEX

 

Strasbourg (67), le 6 février 2010

 

 Monsieur le Directeur,

 

Je souhaite depuis toujours obtenir l’identité française étant depuis de très nombreuses années résidents et travailleurs sur le territoire français.

 

Je suis né le [date de naissance] et exerce la profession de [job] depuis le [date d’embauche]. Je suis entré en France le [date d’arrivée en France]. Je reste les dispositions de l’article 21-16 du Code civil sur l’effectivité de ma présence continue sur le territoire français depuis plus de cinq années.

 

Parfaitement intégré dans la vie quotidienne française, je sollicite de votre bienveillance l’étude de mon dossier et reste à disposition pour vous communiquer toutes les pièces dont vous auriez besoin pour se faire.

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint quelques pièces prouvant mon identité et ma présence en France.

 

Dans l’attente de vous lire rapidement sur ma demande d’octroi de la nationalité française, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes sentiments distingués.

 

[signature]

 

 

 

mercredi, février 03, 2010

La LCEN est applicable aux moteurs de recherche

La Cour d'appel rappelle l'importance de la notification selon l'article 6.I-5 LCEN dans l'analyse de la responsabilité des Intermédiaires de l'Internet. La Cour rappelle également que les moteurs de recherche suivent le régime de responsabilité des hébergeurs.

L'humoriste Jean-Yves Lafesse a décidé il y a quelques années de faire la guerre aux sites Internet diffusant des vidéos de ses sketches. Ces affaires sont d'importance par qu'au travers de celles-ci, les Cours et tribunaux ont eu l'opportunité d'affiner la jurisprudence relative aux Intermédiaires de l'Internet.
Des sites participatifs célèbres figurent parmi les Intermédiaires à propos desquels les juridictions ont été amenées à se prononcer. Dans une affaire récente, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'analyse du TGI de Paris concernant une autre forme d'Intermédiaire : les moteurs de recherche.

Plusieurs intermédiaires et un moteur de recherche

Jean-Yves Lafesse avait constaté fin 2006 qu'en se connectant au site www.waza.fr il était possible de visionner certains de ses sketches. La société OVH, référencée par l'AFNIC comme étant l'hébergeur du site, avait alors été contactée par l'humoriste. Parmi les services que vend OVH figure la gestion des noms de domaine ainsi que la location de serveurs dédiés. Dans le cas présent, OVH avait servi d'intermédiaire pour l'achat du nom de domaine www.waza.fr pour le compte d'un de ses clients. OVH louait le serveur qui hébergeait le site à un autre client. Concrètement, le second client hébergeait gratuitement le site dont les fonctionnalités avait été développées et étaient maintenues à jour par le premier client. Conformément aux métiers de l'hébergement, le second client n'avait pas de connaissance à priori des contenus qu'il hébergeait.

Les fonctionnalités du site se résumaient à une activité de moteur de recherche. En naviguant sur www.waza.fr, un internaute pouvait entrer un mot-clé de son choix. En validant ce choix, le moteur de recherche fournissait alors une série d'hyperliens menant à des vidéos correspondant au choix de l'internaute. Le site www.waza.fr ne contenait aucune de ces vidéos. Tout simplement, il indexait des hyperliens qui renvoyaient vers d'autres sites dont le site participatif de vidéos www.dailymotion.com. En pratique, en cliquant sur un hyperlien de www.waza.fr, l'internaute voyait apparaître à l'écran la vidéo lue depuis le serveur de Dailymotion au travers de l'interface d'exportation développée spécialement par Dailymotion à cet effet. Et, comme pour tout moteur de recherche, si le nombre de vidéos par critère de sélection variait sur le site de Dailymotion, l'indexation qu'en faisait www.waza.fr suivait logiquement la même variation.

Promptes réactions

Fin 2006, le site de Dailymotion contient des vidéos de Monsieur Lafesse. Celles-ci sont indexées, notamment, par le moteur de recherche www.waza.fr.

OVH fut alors contactée et fut sommée de fournir à l'humoriste les coordonnées de l'éditeur du site www.waza.fr.

Quelques jours après avoir été alertée, la société OVH avait à son tour prévenu ses clients et avait communiqué les coordonnées de premier de ceux-ci (le concepteur du site) à Monsieur Lafesse. Promptement, dans les minutes qui suivirent la communication d'OVH, le second client (l'hébergeur) avait alors procédé à la destruction des hyperliens problématiques. Son serveur était alors entièrement nettoyé de toute référence à Monsieur Lafesse.

Le premier client quant à lui, quelques heures après avoir été alerté, avait procédé à des modifications de fonctionnalités. Plus précisément, le moteur de recherche qu'il avait mis au point devait alors exclure des résultats qu'il présentait sous forme d'hyperliens, les résultats concernant les vidéos de Monsieur Lafesse. En conséquence, un internaute qui naviguait sur le site www.waza.fr ne pouvait plus trouver d'hyperliens conduisant à des sites Internet hébergeant des vidéos mettant en scène les canulars de Monsieur Lafesse.

Les moteurs de recherche et les mots-clés qu'ils indexent.

En informatique les systèmes d'indexation automatique peuvent être perfectibles dans les résultats qu'ils produisent. Etant basés sur des mots-clés, il peut arriver qu'ils indexent, sans qu'ils puissent le contrôler, des vidéos dont le contenu réel ne correspond pas aux mots-clés qui lui ont été associés. En effet, toute personne mettant un contenu en ligne sur un site participatif est libre de choisir les mots-clés qu'elle lui associe. Les moteurs d'indexation ne pouvant se baser que sur les mots-clés, ils peuvent être les « victimes » des erreurs involontaires (ou volontaires) dans les mots-clés. Ainsi par exemple, une personne peut mettre en ligne une vidéo de Monsieur Lafesse et lui associer un mot-clé qui est sans aucun rapport avec Monsieur Lafesse. Dans le cas présent, malgré les modifications excluant, entre autres, le mot-clé « Lafesse », certains hyperliens menant à des vidéos de Monsieur Lafesse hébergées par d'autres sites avaient à nouveau été indexés par www.waza.fr.

Une nouvelle fois alertée, OVH avait alors procédé au dé-référencement du site. La conséquence de cette initiative fut de rendre le site www.waza.fr indisponible à la consultation.

Responsabilité des Intermédiaires

Monsieur Lafesse porta l'affaire devant le TGI, assignant OVH et le premier client. C'est la société OVH qui avait alors assigné le second client (l'hébergeur) en intervention forcée. Ce n'est donc qu'en cours de procédure que Monsieur Lafesse apprit l'existence du second client.

Monsieur Lafesse fut rejoint à la cause par ses frères ainsi que par la société de production portant son nom.

La Cour d'appel de Paris confirma l'analyse du TGI en ce qui concerne l'intérêt à agir des demandeurs. Seul le droit de Monsieur Lafesse à agir sur base de son droit moral d'auteur et d'interprète de certains sketches fut admis. Les tentatives de ses frères sur base de leur droit de co-auteurs furent rejetées faute d'avoir établi leurs qualités respectives.

La tentative basée sur le droit à l'image de Monsieur Lafesse fut elle aussi rejetée. La Cour constata que les vignettes présentes sur le site www.waza.fr correspondaient aux images figurant sur les CD de Monsieur Lafesse avec mention de son pseudonyme, « image et pseudonyme que l'artiste avait fait le choix de donner au public pour identifier les CD en cause. »

Concernant la responsabilité des divers intervenants, la Cour confirma que les fonctionnalités développées par le premier client sont à analyser comme celles d'un moteur de recherche. Alors que Monsieur Lafesse défendait la position selon laquelle le métier du premier client correspondait à celui d'un éditeur au sens de l'article 6.III-1° de la LCEN (Loi du 21 juin 2004 dite « Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique »), la Cour confirma que c'est à la notion d'hébergeur correspondant au métier du moteur de recherche qu'il fallait se référer. La Cour indique : « l'imperfection de l'indexation ne rend pas compte d'un choix éditorial…Considérant en revanche que son activité est celle d'un intermédiaire technique dont la responsabilité ne peut être appréhendée qu'au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 et de son article 6.I-5 lequel précise la forme que doit prendre la notification adressée au prestataire technique. »

Faisant donc application des principes de la LCEN, la Cour constate tout d'abord que bien qu'ayant été informé de son existence, Monsieur Lafesse n'avait jamais pris contact d'aucune manière avec le premier client d'OVH. La Cour constate ensuite que ce dernier « a fait le nécessaire pour dé-référencer dans les jours suivants cette information [reçue d'OVH], les adresses qui proposaient de visionner les vidéos contrefaisantes. » En application du régime de l'hébergeur, la Cour confirma que le TGI ne pouvait que rejeter les demandes dirigées contre le premier client.

En ce qui concerne le second client, la Cour ne douta pas un seul instant que c'est ce même régime de l'hébergement qu'il fallait appliquer. Et parce que le second client « a réagi promptement dès réception du courrier que lui a adressé OVH ; [qu'il n'est] nullement établi que le [second client] aurait, par la suite, manqué de diligence lorsque le site litigieux permit à nouveau d'accéder à des œuvres contrefaisantes », sa responsabilité ne pouvait être engagée. La Cour confirma le TGI.

Contrairement à l'analyse du TGI qui avait déclaré qu'à l'instar des ses deux clients la société OVH était à considérer comme un hébergeur, la Cour précisa que cette dernière n'est pas le véritable hébergeur de www.waza.fr. Par conséquent, c'est sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun que la société OVH devait être passée au crible. La Cour constata qu'au travers de ses diverses actions la société OVH n'avait procédé à aucune dissimulation et qu'il n'existait en son chef aucune faute délictuelle qui aurait été à l'origine du dommage dont Monsieur Lafesse demandait réparation. Par conséquent, la Cour conclût à l'absence de responsabilité d'OVH.

Conclusion

La Cour s'inscrit dans le courant jurisprudentiel majoritaire qui considère que, si un tiers s'estime lésé par un contenu en ligne, il lui faut suivre le prescrit de l'article 6.I-5 de cette loi afin de notifier l'Intermédiaire. A défaut, l'Intermédiaire ne sera pas considéré comme ayant été valablement alerté et sa responsabilité ne pourra être mise en cause.

L'article 6.I-5 prévoit notamment que la notification doit comporter la mention précise des contenus faisant question ainsi que leur localisation exacte. Sans cette information, il est impossible pour l'Intermédiaire de pouvoir agir avec efficacité parmi le grand nombre d'informations qu'il traite chaque seconde. Logiquement, il est contraire à l'esprit de la directive 2000/31/CE (dite « commerce électronique) de vouloir rechercher la responsabilité de l'Intermédiaire si ce dernier n'a pas eu l'occasion d'agir promptement afin de retirer le contenu discuté ou de bloquer l'accès des internautes à ce dernier.

La Cour d'appel de Paris confirme également que les Intermédiaires de l'Internet que sont les moteurs de recherche sont soumis au régime de responsabilité allégée des hébergeurs introduit par l'article 14 de la Directive 2000/31/CE et transposé en droit français par l'article 6 de la LCEN. Dans le cas précis de www.waza.fr, la Cour constate que, même si les Intermédiaires avaient correctement été informés, le régime de responsabilité qui leur est applicable a parfaitement été respecté par ceux-ci. Pour ces deux raisons successives Monsieur Lafesse devait être débouté.

Sources : Cour d'appel de Paris - Arrêt du 11 décembre 2009 (81 KB)

dimanche, janvier 31, 2010

McDonald pris en sandwich sur les appelations d'origine contrôlée

Appellation d’origine controlée ; AOC ; articles L. 643-1 et L. 643-2 du Code rural

 

A la suite de contrôles de la DGCCRF sur les formages utilisés par MacDonald dans ses hamburgers lors d’une opération promotionnelle, les cogérants de la société ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour vente de produits portant une appellation d’origine inexacte. En appel ; les juges ont confirmé le délit s’agissant du MacCheese recette au beaufort fondu eu égard à la composition du fromage, constitué pour moitié seulement alors que selon la réglementation, le nom de l’appellation d’origine ne peut être employé que lorsque la seule matière première utilisée est constituée du fromage bénéficiant de ladite appellation. Ils ajoutent que les prévenus ont délibérément mis en vente un produit dont ils savaient qu’il ne se conformerait pas à la réglementation d’origine du beaufort.

 

N revanche, les juges d’appel ont infirmé le jugement de première instance quant au MacCheese sauce reblochon et MacCheese sauce à la tome de savoie. Après s’être référés aux usages culinaires en l’absence de réglementation idoine, les juges ont en effet retenu que les sauces de ces deux hamburgers portaient sur des appellations d’origine exactes puisqu’elles étaient bien composées des fromages indiqués.

 

La Cour de cassation estime que cette seule référence à un pourcentage validé par les usages n’est pas suffisante pour justifier la décision et casse l’arrêt de la cour d’appel en indiquant que cette dernière aurait dû rechercher si l’emploi des deux signes d’identification de la qualité et de l’origine ne méconnaissait pas les dispositions des articles L. 643-1 (l’appellation d’origine ne peut être employée lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation) et L. 643-2 du Code rural (tout opérateur utilisant une indication d’origine doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l’article L. 215-1 du Code de la consommation) et ne pouvait caractériser le délit de mise en vente sous une appellation d’origine inexacte prévu par les articles L. 115-16 et L. 115-26-3.

 

Sources : Cass. Crim., 30 juin 2009, pourvoi n° 08-86.919, P+F

 

Démonstration économique absurde

Tout ce qui est rare est cher. Un vêtement bon marché est rare. Donc, un vêtement bon marché est cher. Conclusions économiques de ce syllogisme : mini-prix, marges XXL.

 

vendredi, janvier 29, 2010

Aphrodisiaque le porc?

 

De la viande de porc

De la viande de porc/Jeff Gentner/AP/SIPA

 

Un aphrodisiaque (antonyme : anaphrodisiaque) est une substance naturelle (d'origine végétale ou animale) ou une alchimie utilisée afin de stimuler le désir sexuel. Au XIXe siècle, le dictionnaire de l'Académie française les définit comme des substances qu'on croit propres à exciter aux plaisirs de l'amour

 

Le terme aphrodisiaque, est dérivé d'Aphrodite, la déesse de l'amour dans la mythologie grecque et semble apparaître pour la première fois au XVIIIe siècle.

L'usage des aphrodisiaques s'apparente à une tradition folklorique. La plupart sont utilisés afin de stimuler le désir sexuel ou dans le but d'augmenter les performances sexuelles des hommes comme des femmes. Les effets recherchés peuvent être multiples : une érection facilitée ou augmentée, une sensation de légèreté, une libido ou un orgasme plus intense. Certains sont issus de plantes et épices, directement consommés ou élaborés, ou encore à partir d'éléments animaux. D'autres encore sont désignés afin d'augmenter la virilité ou encore pour lutter contre l'infertilité.

Des études mettent en avant que l'usage d'aphrodisiaques n'a pas d'effet bénéfique en traitement de la dysfonction sexuelle ou encore évoquent un effet placebo

Certains parfums (SeXeS par exemple) et composés chimiques ou drogues, comme le poppers, sont utilisés comme aphrodisiaques bien qu'ils ne soient pas considérés comme tel.

Substances "supposée" aphrodisiaques

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L'acte contresigné par avocat en huit questions

L’acte contresigné par avocat est devenu, depuis quelques semaines, un thème central de débat au sein des professions juridiques et judiciaires, notamment à la suite de l’annonce, par le Ministère de la Justice, d’un projet de loi en la matière. Voici les étapes principales et les éléments essentiels de ce projet, dont le contenu exact n’est pas encore connu.

 

1° Quand est né le projet d’acte contresigné par avocat ?

Il est issu des travaux du CNB et date de plusieurs années. Il avait pris initialement la forme d’un « acte sous signature juridique (ASSJ) » .

Lors de l’AGE extraordinaire du CNB du 15 septembre 2006, l’ASSJ présenté comme « l’acte sous signature juridique était un acte rédigé exclusivement par les membres des professions réglementées du droit, énumérées à l’article 56 de la loi du 31 décembre 1971 modifié à savoir : les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un Barreau français, les avoués près les Cours d’appel, les Notaires, les Huissiers de Justice, les Commissaires Priseurs, les Administrateurs judiciaires, les Mandataires liquidateurs. »

(source : http://archives.cnb.avocat.fr/PDF/AGE/acte_ss_signature.pdf)

 

2° Quel était le support envisagé pour cet acte ? Papier ou électronique ?

Lors de l’Assemblée générale du CNB des 11 et 12 avril 2008, le groupe de travail « acte d’avocat » avait présenté l’intégration de l’ASSJ dans le RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocat, le réseau de partage d’informations entre cabinets d’avocats : « Cet outil de signature électronique assurerait à l’acte d’avocat les trois fonctions essentielles : la date certaine par l’horodatage électronique, la capacité pour l’avocat de délivrer des expéditions, la conservation des actes par le biais d’un archivage électronique. […] Il ne serait pas, en l’état, revêtu de la force exécutoire. »

(source :

3° Comment est-on passé d’un acte sous signature juridique à un acte contresigné par avocat ?

Dans le rapport Darrois, la définition d’acte contresigné par avocat est beaucoup plus étroite que celle d’ASSJ. Cette position a déjà été développée notamment par le CREA (Centre de recherches et d’étude des avocats), dirigé par le professeur Christophe Jamin, membre de la Commission Darrois, qui avait présenté le projet d’acte contresigné par avocat devant la Commission Guinchard.

(source : http://cnb.avocat.fr/L-acte-contresigne-par-un-avocat-Note-du-Crea-n-2009-001_a586.html)

 

4° Est-ce que le Parlement a été saisi du projet ?

Au cours de l’été 2009, M. Etienne Blanc, membre de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, s’est déclaré favorable au dépôt d’une proposition de loi instituant un acte contresigné par avocat (http://cnb.avocat.fr/Acte-d-avocat,-3-questions-a-Etienne-Blanc,-depute-de-l-Ain,-membre-de-la-commission-des-lois_a668.html). Cette proposition de loi n’a pas prospérée, face notamment à l’hostilité des notaires. Madame Alliot-Marie a annoncé, le 25 septembre 2009 lors de l’AGE du CNB, sa volonté de faire aboutir le projet d’un tel acte. Lors d’une conférence de presse avec Thierry Wickers (président du CNB) et Jean-Pierre Ferret (président du Conseil Supérieur du Notariat), Madame le Ministre a annoncé qu’un projet de loi permettant l’introduction en droit français d’un acte contresigné par avocat, par le gouvernement, devrait intervenir en début de l’année 2010. Ce projet de loi devrait par ailleurs renforcer l’autorité de l’acte authentique, en excluant la possibilité que l’acte d’avocat puisse empiéter sur la compétence des notaires en matière d’actes translatifs de la propriété immobilière.

 

5° Quelle est la position des autres professions concernées (au-delà des notaires) ?

La profession qui a été la plus critique envers le projet de texte est celle des experts comptables. Le président Joseph Zorgniotti a exprimé ses réserves sur un projet dont il a dénoncé « le corporatisme ». Dans un communiqué du 25 janvier, l’Ordre des experts comptables souligne la complexité juridique et le coût du projet, l’absence d’interprofessionalité et la distorsion de concurrence qui en découle. L’Autorité de la Concurrence a été saisie par les syndicats représentatifs de cette profession.

 

6° Comment la CNHJ a suivi l’évolution du dossier ?

La CNHJ avait défendu, devant la Commission Darrois, « le besoin, impératif, d’une interprofessionalité équitable, qui ne soit pas l’instrument visant à imposer aux professions économiquement les plus faibles la logique du plus fort, mais de créer de véritables synergies au profit du justiciable ». Elle a souhaité comprendre les besoins et le projet d’un tel acte et pour cette raison, elle a réuni, lors des journées de Paris 2009, le professeur Jamin (directeur du CREA), le professeur Grimaldi (directeur de l’Institut d’Etudes Juridiques auprès du CSN) et M. Dominique Raimbourg, député, ainsi que notre confrère Jean-Michel Rouzaud, délégué de la CNHJ et président de l’ENP, pour défendre la nécessité de préserver la spécificité des actes dressés par les huissiers de justice (la vidéo de cette table ronde est disponible sur l’extranet).

 

7° Est-ce que l’acte contresigné par avocat aurait une conséquence directe sur les actes d’huissiers de justice ?

Même si le projet de loi n’est pas encore connu, on peut imaginer que le texte introduira une nouvelle catégorie d’actes juridiques, entre les actes sous seing privé et les actes authentiques (notariés). De ce point de vue :

-          le texte exclura les huissiers de justice de la possibilité de rédiger ces actes, alors même que l’acte contresigné par avocat interviendra dans le périmètre d’activité de la profession (ex. rédaction de baux) ;

-          il fragilise – indirectement -  les actes d’huissier de justice, actes authentiques au même titre que les actes notariés, par la considération que la spécificité de l’acte authentique serait sa force exécutoire (cf. discours de Mme Alliot-Marie, le 23 décembre 2009 : « Seule l'authentification donne force exécutoire à un acte. Celui-ci a donc la même force qu'un jugement, et ne peut être contesté que par l'inscription de faux »).

 

8° Quelles démarches ont déjà été entreprises par la CNHJ ?

Le Bureau de la CNHJ a fait état de son opposition au projet d’acte contresigné par avocat auprès de l’autorité de tutelle, si le texte présenté au Parlement devait exclure les autres professions juridiques de l’établissement de ce nouvel acte. Elle a regretté par ailleurs que l’on n’ait pas pris le temps de vérifier, à l’issue des travaux de la Commission Darrois, les avantages concrets dont bénéficieraient les justiciables si un tel projet devait voir le jour. Des entretiens sont d’ores et déjà organisés avec les professions concernées afin d’envisager les actions à mener.

Quand la cryptographie donne à la parole valeur de contrat

Le Fraunhofer a mis au point une signature numérique qui permet à un accord oral de tenir lieu de signature : elle transforme les échanges téléphoniques en une chaîne cryptographique incassable.

Au lieu de se déplacer pour signer leur contrat, les professionnels pourraient tout simplement sceller leur accord au téléphone. C’est en tout cas ce que préconise un groupe de chercheurs allemands, de l’Institut Fraunhofer SIT (pour Secure Information Technology) : ils ont mis au point un système de signature numérique qui permet de transformer une communication téléphonique en engagement légal à valeur de contrat. Celui-ci fonctionne pour les communications en VoIP, autrement dit les échanges téléphoniques s’effectuant via Internet ou tout autre réseau acceptant le protocole TCP/IP. Le dispositif de signature repose sur la cryptographie pour assurer un niveau élevé de sécurité.

Sécuriser les échanges téléphoniques

Une empreinte cryptographique vient marquer chaque intervalle présent dans la conversation téléphonique, ce qui protège l’ordre et la cohérence de la communication", explique  Rachid El Khayari, l’un des scientifiques impliqués dans ce projet. En clair, lorsque les deux interlocuteurs décident de conclure un accord, ou de signer un contrat, il leur suffit d’enclencher l’enregistrement de la conversation. Le système transforme celle-ci en une chaîne cryptographique qu’il est impossible de modifier par la suite, sans laisser de traces. La conversation téléphonique est en effet "signée". Et ce de manière continue, tout au long du processus d’enregistrement.

Toute modification brise la "signature" téléphonique

Cela signifie que si quelqu’un tente de manipuler l’archive téléphonique (qu’il s’agisse de couper certaines parties de la conversation, ou d’intégrer d’autres parties à tel ou tel moment de la séquence) la signature enregistrée préalablement se brise, et devient inutilisable. A noter: le système peut être installé sur n’importe quel appareil qui permet d’établir des connections VoIP. Cela comprend donc un certain nombre de téléphones mobiles. Il sera présenté à l'occasion du Mobile World Congress, qui se tiendra à Barcelone du 15 au 18 février.

Sources : Rachid El Khayari, thèse à la Technische Universität Darmstadt, SPAM over Internet Telephony : how to deal with it, http://www.sit.fraunhofer.de/fhg/Images/diplomarbeit_spit_rachid_el_khayari_tcm105-126921.pdf

 

 

jeudi, janvier 28, 2010

A ventre affamé, point d'oreille




Un soigneur donne de la viande à un léopard. Une souris arrive. Le léopard l'accepte, puis la repousse selon l'adage: A ventre affamé, point d'oreille.

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mardi, janvier 26, 2010

Cautionnement par une SA : pas sans autorisation

Cautionnement ; cession ; société anonyme, autorisation préalable

 

Lorsqu’un cautionnement est donné par une société anonyme, la loi exige qu’il soit autorisé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. A défaut, il est inopposable à la société. Ce qui signifie qu’elle n’est pas engagée par cet acte. Précision : l’autorisation du conseil d’administration peut être donnée soit ponctuellement, soit d’une façon générale mais pour un montant global limité. Application de cette règle vient à nouveau d’être faite dans une affaire récente. Une société s’était portée caution d’un emprunt contracté par l’une de ses filiales. Elle avait par la suite cédée sa participation au capital de cette filiale à une société anonyme. Lors de la cession, cette dernière s’était engagée à se substituer à la société cédante en tant que caution. Lorsque la filiale a été mise en liquidation judiciaire, le créancier a d’abord réclamé le paiement de sa dette à la caution, puis s’est désisté pour agir en paiement contre la SA. Mal lui en a pris car sa demande n’a pas pu aboutir. En effet, les juges ont considéré que la substitution de la caution était inopposable à la SA, faute d’avoir été autorisée par son conseil d’administration.

 

En résumé, les créanciers bénéficiaires d’un cautionnement souscrit (ou en l’occurrence, repris) par une société anonyme ont intérêt à vérifier que cet engagement a bien été autorisé par le conseil d’administration.

 

Sources : cassation commercial, 1er décembre 2009, pourvoi n° 08-18.896.